Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 105
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les services accomplis par les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret et par les personnels recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont intégralement pris en compte pour l'accès à la 1re classe du corps des bibliothécaires.