Arrêté du 1 août 2007 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants.

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2014

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances doivent exercer leur activité soit dans une zone couvrant plusieurs départements pris dans leur entier, soit dans une zone couvrant un département entier et représentant au minimum 0, 5 % de l'activité nationale d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants pour le premier appel à candidatures, et 1 % pour les suivants.

Au sens du présent arrêté, pour une circonscription et un candidat donnés, le pourcentage de l'activité nationale mentionné à l'alinéa précédent se calcule selon la méthode suivante : pour chacune des filières mentionnées à l'article R. 653-63 du code rural et de la pêche maritime pour laquelle le candidat propose de réaliser l'enregistrement et le contrôle des performances, le pourcentage de l'activité de la circonscription dans le total national est déterminé sur la base des effectifs d'animaux contrôlés au cours de la dernière campagne connue.

Un effectif inférieur à 10 élevages n'est pas considéré comme constituant une filière.

En ce qui concerne la filière " production de lait de vache ", la valeur obtenue est multipliée par trois.

Dans le cas de candidatures concernant plusieurs filières, les pourcentages dans les différentes filières, auxquels est ajouté un dixième de point de pourcentage par filière à partir de la deuxième filière, sont additionnés.

Toutefois, un organisme peut être agréé sans satisfaire aux conditions prévues ci-dessus s'il demande son agrément en qualité d'établissement de l'élevage ou s'il exerce d'autres activités liées à l'amélioration génétique du cheptel, ou si le ministre chargé de l'agriculture considère que son activité répond néanmoins à l'objectif fixé à l'article L. 653-10.

L'agrément en qualité d'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances pour une ou plusieurs filières de production est conditionné, pour les organismes qui sollicitent également leur agrément en qualité d'établissement de l'élevage, à la délivrance de l'agrément en cette dernière qualité.

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