Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 23 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Un décret détermine :
1° Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ;
2° Le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.