Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 12 octobre 2009 au 30 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-561
du 27 mai 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1203
du 9 octobre 2009 - art. 1
Pour l'application de l'article 7 du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la constitution de la caution se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de l'un de ces Etats dans les conditions de l'arrêté interministériel prévu à cet article.