Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2003
Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 107 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une agence privée de recherches qui aura eu recours, même à titre occasionnel, aux services d'un agent privé de recherches qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1er.
Lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant de droit ou de fait, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'agence soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de trois mois à cinq ans.