Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 04 juillet 1986 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 80
Le ministre chargé du travail et de l'emploi présentera au Parlement, le 30 juin de chaque année, dès 1987, un rapport sur les licenciements et embauches intervenus au cours de l'année précédente.
Ce rapport comportera des indications précises sur le nombre, les motifs, la taille de l'entreprise et les branches d'activité, et fera ressortir les mesures prises, les perspectives ainsi que les difficultés et les modifications législatives ou réglementaires nécessaires.