A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, modifié par l'avenant du 10 décembre 2001 tel qu'étendu par arrêté du 9 décembre 2002, les dispositions de :
― l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 6 du 26 novembre 2008, portant interprétation de l'article 13 de la convention collective nationale, à la convention collective susvisée.
Le A de l'article 29.1.2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu à l'exclusion des termes : « Elles peuvent également conduire à dépasser la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail dans la limite de 35 heures par an et par salarié ou 5 jours pour les cadres soumis au forfait jours, sans que ce dépassement ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires. » comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 29.2.2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 29.2.2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information annuelle étant de nature à rendre inopérant l'exercice du droit individuel à formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée.
L'article 29.4.4.4 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail.
L'article 29.8.4.1 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu à l'exclusion des termes : « diplôme préparé est de même niveau que celui obtenu dans le cadre d'un précédant contrat d'apprentissage, s'il est de niveau inférieur, si une partie a été obtenue par la VAE ou si la préparation a commencé sous un autre statut, la durée est réduite à 6 mois », comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6222-7 du code du travail qui dispose que la durée du contrat de travail peut varier entre un et trois ans.
L'article 29.8.43 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.

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