Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)

Version en vigueur depuis le 29 décembre 1976

Naviguer dans le sommaire

I - Bénéficient seules des dispositions du présent article :

a) Les personnes privées ou publiques demeurant ou ayant leur siège dans l'une des communes du département de la Guadeloupe qui ont fait l'objet de mesures d'évacuation en raison des menaces d'explosion de "la Soufrière" et dont la liste sera fixée par décret ;

b) Les personnes privées ou publiques concernées, dans les conditions prévues par décret, par ces événements.

II - Tous actes qui, à peine de sanctions, auraient dû être accomplis entre le 15 août et le 15 décembre 1976 sont réputés valables s'ils ont été effectués avant une date prévue par décret.

Les sanctions qui s'attachent à l'inexécution d'une obligation dans un certain délai sont réputées ne pas avoir produit effet entre le 15 août et le 15 décembre 1976 ; elles prendront ou reprendront effet dans les conditions déterminées par décret.

III - Les délais de recours contre les décisions des juridictions répressives ainsi que les délais prévus par les articles 529 du code de procédure pénale et L. 27-1 du code de la route venus à expiration entre le 15 août et le 15 décembre 1976 ou ayant commencé à courir pendant cette période sont, en tant que de besoin, réputés n'être pas expirés et sont prorogés. Ils recommenceront à courir, pour la totalité de leur durée, à compter d'une date qui sera fixée par décret.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délais de recours ouverts au ministère public. Elles ne sont pas applicables aux délais de recours ouverts aux personnes qui ont expressément renoncé à exercer ces recours.

IV - Les décisions des juridictions répressives rendues contradictoirement par application des articles 410 et 411 (alinéa 4) du code de procédure pénale, ainsi que les décisions rendues dans le cas de non-comparution prévu par l'article 494 du même code, entre le 15 août et le 15 décembre 1976, sont réputées rendues par défaut et sont susceptibles d'opposition ; le délai d'opposition, tel qu'il est déterminé par les articles 491 et 492 du code de procédure pénale, commence à courir à compter d'une date qui sera fixée par décret. L'opposition annule toute autre voie de recours préalablement exercée, à moins que la juridiction saisie n'ait déjà statué.

Les dispositions du III précédent ainsi que celles de l'alinéa ci-dessus ne concernent que les décisions émanant de la cour d'appel, du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Basse-Terre ou rendues contre des personnes demeurant dans l'une des communes déterminées par décret en application du I.

V - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes et obligations contractées envers l'Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale.

VI - Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions et le champ d'application du présent article.


Retourner en haut de la page