Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 2011 au 01 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 29 août 2016 - art. 6
Au terme de sa validité, le certificat est renouvelé dans sa catégorie selon des modalités d'accès identiques à celles fixées à l'article 2 du présent arrêté. Les thèmes du programme pour le renouvellement et la durée de formation et le protocole de mise en œuvre de chacune des modalités d'accès au certificat sont précisés en annexe IV.