Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012


Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière de rééducation :
― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
3° Dans la filière médico-technique :
― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.


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