Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie

JORF n°0102 du 30 avril 2017

    Article 2


    Le titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « L'autoconsommation


    « Art. D. 315-1.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.


    « Art. D. 315-2.-Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.


    « Art. D. 315-3.-Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.


    « Art. D. 315-4.-Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :


    «-la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
    «-la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.


    « Art. D. 315-5.-Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.
    « Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.


    « Art. D. 315-6.-Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
    « A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.


    « Art. D. 315-7.-La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.


    « Art. D. 315-8.-Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.


    « Art. D. 315-9.-La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment :
    « 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ;
    « 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
    « 3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 315-4 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
    « 4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ;
    « 5° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.


    « Art. D. 315-10.-La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.


    « Art. D. 315-11.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :
    « 1° Les données d'identification de l'installation ;
    « 2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;
    « 3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation. »

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