LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

JORF n°0094 du 21 avril 2016

Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

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Article 31

Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

I., II., III., IV., VIII., IX. et X.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 32, Sct. Section III Position hors cadres., Art. 49, Art. 50, Sct. Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve., Art. 53

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 39, Sct. Section 3 : Position hors cadres., Art. 60, Art. 61, Sct. Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve, Art. 63

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 14 bis
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41
- Code de la défense.
Art. L4251-6
- Code de la santé publique
Art. L3133-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 55, Sct. Section III : Position hors cadres., Art. 70, Art. 71, Sct. Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve., Art. 74

V. - Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de mise hors cadres.

VI. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice de l'ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables, avant la promulgation de la présente loi, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

VII. - Les fonctionnaires placés en position d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.


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