Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 06 septembre 2013

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Article 88 (abrogé)

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 26 () JORF 30 novembre 2005

La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transité par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

- ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

- les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches par arme ;

- les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes de tir classées dans l'une des catégories soumises au régime de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées dans la 4e catégorie.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

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