- Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
- Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
- Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
- Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 80)
- Chapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 38)
- Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 42 à 46)
- Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 47 à 50)
- Chapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 51 à 56)
- Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 57 à 64)
- Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 65 à 78)
- Titre V : Dispositions diverses.
Article 73 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Création Décret n°2011-774
du 28 juin 2011 - art. 28
Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
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