Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

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Article 68 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

Cas particuliers. - a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "tiercé", il n'y a aucune mise sur la permutation des trois premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou en cas de "dead heat" sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des trois premiers chevaux classés ou en -cas de "dead heat" sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.

En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés ni dans l'ordre exact d'arrivée, ni dans l'ordre inexact, la totalité de la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième. A défaut de mise sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième ; à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième ; à défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et si la course ne comportait que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager serait répartie, entre tous les parieurs ayant désigné les deux premiers chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.

b) En aucun cas un rapport spécial ne peut être réglé aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés premier et troisième, aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés deuxième et troisième ou aux combinaisons comportant deux chevaux non partants et le cheval classé deuxième.

c) (Abrogé)

d) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux à l'arrivée, tous les paris "tiercé" sont remboursés.

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