Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 12 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 33 (V) JORF 12 juin 1994
Modifié par Décret 1992-07-07 art. 2 JORF 17 juillet 1992
Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans l'année de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent.