- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 122 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les comptables directs du Trésor sont tenus de procéder ès qualités aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les titres émis par l'Etat, et par les correspondants désignés par décret pris sur le rapport du ministre des finances. Toute opération à terme leur est interdite.
Les comptables réalisent ces opérations par l'entremise de la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris ; les opérations d'achat sont réalisées après réception d'une provision déposée au Trésor.
Les comptables des postes et télécommunications sont soumis aux mêmes obligations en ce qui concerne les titres au porteur émis par le budget annexe des postes et télécommunications.