Décret n° 2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

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Article 1


Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Système d'information du compte personnel de formation


« Art. R. 6323-12.-Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.


« Art. R. 6323-13.-Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
« Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.


« Art. R. 6323-14.-Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
« 1° La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
« 2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
« 3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique.


« Art. R. 6323-15.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :
« a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
« b) Date de création dans le référentiel CPF ;
« c) Nom de naissance, nom d'usage, nom marital et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, indication d'un handicap éventuel ;
« d) Adresse en France et, le cas échéant, à l'étranger, adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et adresse électronique ;
« e) Le cas échéant, date de décès ;
« 2° Données relatives aux heures comptabilisées :
« a) Heures acquises au titre du droit individuel à la formation mentionné au V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
« b) Heures inscrites sur le compte ;
« c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;
« d) SIRET de l'employeur, code profession ;
« e) Temps de travail, taux de temps de travail ;
« f) Rémunération du titulaire du compte ;
« 3° Données relatives au dossier de formation :
« a) Formations éligibles ;
« b) Historique des opérations effectuées sur le compte ;
« c) Champ de saisie de commentaires par le titulaire ;
« d) Titre, intitulé complet et objectif de la formation ;
« e) Date d'accord du titulaire pour la mobilisation d'heures inscrites au compte ;
« f) Données relatives à l'organisme de formation : SIRET, raison sociale, coordonnées, contact, adresse inscription, renseignement spécifique, code public visé ;
« g) Données relatives à la formation : date, durée et coût total de la formation, prévus et réalisés, modalités (lieu, présentielle ou à distance, interne ou externe, entrée-sortie), contenu, rythme, contact, parcours, conditions (niveau d'entrée, code de ce niveau, conditions spécifiques) ;
« h) Statut du stagiaire, niveau ou titre obtenu, catégorie socio-professionnelle ;
« i) En cas de stagiaire salarié : SIRET, raison sociale, effectifs, adresse de l'employeur, URSSAF, activité principale de l'entreprise/ nomenclature des activités françaises (APE/ NAF), OPCA de l'entreprise, identifiant convention collective/ convention collective nationale (IDCC/ CCN), imputation ;
« j) Rémunération éventuelle sur le minimum de 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au I de l'article L. 6323-20 ; prise en charge éventuelle des frais ;
« k) Financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel à la formation et des droits acquis au titre du compte personnel de formation ; droits acquis en heures mobilisés au titre du droit individuel à la formation et au titre du compte personnel de formation ; coût des frais pédagogiques annexes ; montant de la rémunération prise en charge ; en cas de financement d'heures complémentaires en application du II de l'article L. 6323-4, et par financeur, nom de l'organisme, nombre d'heures financées, montant financé, commentaire ;
« 4° Données relatives au passeport d'orientation, de formation et de compétences :
« a) Etudes et formations suivies ;
« b) Diplômes et certifications obtenus ;
« c) Qualifications détenues et exercées ;
« d) Expérience professionnelle ;
« e) Aptitudes et compétences ;
« f) Permis de conduire ;
« g) Langues étrangères ;
« h) Assermentations ;
« 5° Données relatives aux gestionnaires des organismes :
« a) Nom et prénom, fonction ;
« b) Organisme employeur, unité d'appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.


« Art. R. 6323-16.-I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
« II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.
« III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :
« 1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 6323-4 ;
« 2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6, pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;
« 3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.


« Art. R. 6323-17.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
« 1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans le cadre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité dont celle-ci est chargée par l'article L. 4162-11 ;
« 2° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;
« 3° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.


« Art. R. 6323-18.-I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
« 1° Au Système national de gestion des identifiants ;
« 2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;
« 3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;
« 4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55 et L. 6331-65 ;
« 5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 et L. 6323-14 ;
« 6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle.
« II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.


« Art. R. 6323-19.-I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13.
« II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement.
« III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.


« Art. R. 6323-20.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.
« En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


« Art. R. 6323-21.-Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

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