Décret n°96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

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Article 16

Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Surveillant des services médicaux

SITUATION NOUVELLE
Surveillant des services médicaux

Echelons

Echelons

A compter du 1er août 1992

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e

6e échelon

5e

5e échelon

4e

4e échelon

3e

3e échelon

2e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

.

.

SITUATION ANTERIEURE
Infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de salle d'opération, puéricultrices

SITUATION NOUVELLE
Infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices

Echelons

Echelons

Classe supérieure

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e échelon

8e

4e échelon

8e

3e échelon

7e

2e échelon

6e

1er échelon

5e

Classe normale

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

8e échelon (échelon exceptionnel) (*)

7e

7e échelon

7e

6e échelon

6e

5e échelon

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

(*) Echelon réservé aux infirmiers des branches Anesthésie-réanimation, salle d'opération et puériculture.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date de leur application aux personnels en activité.


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