Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité

JORF n°213 du 12 septembre 2002

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2020 - art. 1

    Mise en œuvre.
    La commission médicale d'établissement organise, à l'issue de chaque semestre d'internat, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, sur avis de la commission des gardes prévue à l'article 4 de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé et après consultation des chefs de service ou de département. Dans ce cas, la commission des gardes comprend, en plus de ses membres, deux représentants des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne.
    La permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsque au moins six internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale.
    Il ne peut être fait appel aux internes pour effectuer les gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal qu'en cas d'impossibilité justifiée d'organiser le tableau de garde dans les conditions définies ci-dessus. Dans ce cas, il leur est fait application des dispositions prévues à l'article 1er.
    Le directeur de l'établissement, sur proposition du chef de service ou du chef de département, dresse, conformément à l'organisation du service de garde défini par la commission médicale d'établissement, les tableaux mensuels de service qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine.
    Il établit également, après avis de la commission médicale d'établissement, la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées au II de l'article 1er.


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