LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
Naviguer dans le sommaire

Article 99


I.-A la troisième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, la référence : « à l'article L. 254-1 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».
II.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010. »

Retourner en haut de la page