Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 31 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1 et 3. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.
2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.