Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Version en vigueur du 13 novembre 1938 au 24 mars 1982

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Article 62 (abrogé)

Version en vigueur du 13 novembre 1938 au 24 mars 1982

Modifié par Décret-loi 1938-11-12 ART. 14 JORF 13 novembre 1938 p. 12926
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le payement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget, soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office dans le cadre des lois en vigueur par le décret prévu à l'alinéa précédent.

Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni échangées, ni modifiées par le décret qu règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'un département n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.

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