LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 107

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 22


Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Les engagements financiers au sens du présent article s'entendent des emprunts contractés auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, des titres de créance émis ainsi que des garanties et cautions accordées.
Cette annexe précise, pour chacun de ces engagements, son montant, sa durée et l'objectif qui le justifie. Elle indique le bénéficiaire de chacune des garanties, cautions et engagements de même nature.
Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat.


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