Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 24 juillet 2013

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 24 juillet 2013

Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 174

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ter, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

Le scrutin est secret.

Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

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