Décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité

JORF n°0154 du 5 juillet 2014

Version en vigueur du 06 juillet 2014 au 01 janvier 2016

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 06 juillet 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)


Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comptabilise, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article 3 :


- d'une part, les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être valorisés sur les marchés de l'énergie, comme des injections d'électricité dans le périmètre d'équilibre de cet opérateur ou, le cas échéant, dans celui du responsable d'équilibre qu'il a désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-15 du code de l'énergie ainsi que ceux réalisés pour être valorisés sur le mécanisme d'ajustement, comptabilisés selon une méthode adaptée aux particularités de ce mécanisme ;
- d'autre part, les volumes d'effacement réalisés sur chaque site de consommation pour être valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, comme des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel ce site est rattaché.


Les opérateurs d'effacement déclarent au préalable auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article 3. Celles-ci précisent les conditions dans lesquelles est vérifiée la conformité de ces déclarations aux effacements effectivement réalisés et peuvent mettre en place un régime d'incitations ou de pénalités approprié.
Les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er sont également pris en compte à l'occasion de cette comptabilisation, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article 3.

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