LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1)

JORF n°0174 du 30 juillet 2015

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015

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Article 35

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015

I.-Les articles L. 723-3, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-15, L. 723-16 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 20 juillet 2015.
II.-Les dispositions de l'article L. 741-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du lendemain de la publication de la présente loi, en tant qu'elles prévoient que l'enregistrement de la demande d'asile intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa présentation.
III.-Sous réserve des dispositions du II du présent article, les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9, L. 221-1, L. 224-1, L. 311-4, L. 311-5, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 et L. 723-2, L. 723-5 et L. 723-11 à L. 723-14, le second alinéa de l'article L. 731-2, les articles L. 741-1 à L. 741-4, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 777-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.
IV.-Les articles L. 751-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.
V.-Les articles L. 744-1 à L. 744-4 et L. 744-7 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.
VI.-Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au V du présent article, bénéficient de l'allocation temporaire d'attente en application des 1° à 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l'allocation prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII.-L'article 25 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
VIII.-Les I à VI du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
IX.-Les I à III du présent article, en tant qu'ils concernent l'application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.


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