Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 - art. 25

Eclairage et signalisation.

En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement, à l'exception des convois mentionnés à l'article 17-7, doivent respecter les dispositions suivantes :

Equipement des convois :

Les convois doivent être signalés par :

-deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent :

-donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière) ;

-être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé ;

-fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.

Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles ;

-des feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

-des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

-deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel ", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " sur une seule ligne ou au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.

Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants de type homologué et aux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel ".

Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau " convoi exceptionnel " placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.

Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel " doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants de type homologué éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.

Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéraux :

Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :

-feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

-panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.

Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur, et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.

Signalisation des dépassements à l'avant :

-lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :

-un ou deux feux d'encombrement ;

-un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ;

-deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité avant de celui-ci ;

-pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :

-deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;

-deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.

Signalisation des dépassements à l'arrière :

-lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède 1 m, celui-ci est signalé par :

-un ou deux feux d'encombrement ;

-un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ;

-deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité de celui-ci.

-pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :

-deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ;

-deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.

Signalisation des dépassements latéraux :

Pour les convois de 3e catégorie par la largeur, deux feux tournants de type homologué supplémentaires doivent être positionnés à l'avant aux extrémités du chargement, à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé.

Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du côté médian de la chaussée, un feu tournant de type homologué supplémentaire sera placé à l'extrémité de ce dépassement.

Equipement des véhicules de protection :

Ils sont munis :

-d'un feu tournant de type homologué au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;

-des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;

-d'un ou de deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel " conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus :

-soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ;

-soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.

Lors de l'accompagnement, les véhicules de protection circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

La présence de deux feux tournants de type homologué est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau " convoi exceptionnel " qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m x 0,40 m.

En dehors du service, le (s) panneau (x) rectangulaire (s) " convoi exceptionnel " doit (doivent) être masqué (s) ou escamoté (s) et le (ou les) feux tournant (s) de type homologué éteint (s).

Equipement des véhicules de guidage :

Ils sont munis d'un feu tournant de type homologué au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.

Lors du guidage d'un convoi, les véhicules de guidage circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Si le véhicule de guidage est une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, il est, en outre, muni :

-de bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;

-d'un ou de deux panneaux rectangulaires " guidage convoi " ayant les mêmes caractéristiques que celles des panneaux " convoi exceptionnel " décrits ci-dessus :

-soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ;

-soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.

La présence de deux feux tournants de type homologué est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau " guidage convoi " qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions : 1,10 × 0,40 m.

En dehors du service, les panneaux rectangulaires " guidage convoi " doivent être masqués ou escamotés et le ou les feux tournants de type homologué éteints.

Signalisation d'un convoi à l'arrêt sur la chaussée :

L'arrêt d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente de son dégagement.


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