LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

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I.-Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

a) De l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

-des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

-de la formation des assistants maternels ;

-des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;

-des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;

d) De l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale, pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

a) Le montant de la compensation due au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculée selon les modalités prévues aux I et II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;

b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ;

d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;

e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer ;

f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :

1° 0,068 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,048 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012 : Pour 2012, les valeurs minimales mentionnées au 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées, respectivement, à 0,003 € et à 0,002 € par hectolitre et les valeurs maximales mentionnées au 2° du même II, respectivement, à 0,008 € et à 0,006 € par hectolitre.

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