Article 2
Version en vigueur depuis le 17 mai 2007
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux parois des locaux chauffés, parois dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l'extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, et ainsi constituées :
- murs composés des matériaux suivants : briques industrielles, blocs béton industriels ou assimilés, béton banché et bardages métalliques ;
- plancher bas composés des matériaux suivants : terre cuite ou béton ;
- tous types de toitures.