Décret n° 2008-147 du 15 février 2008 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

JORF n°0041 du 17 février 2008

    Article 1


    Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
    1° L'article 84 est modifié comme suit :
    a) Au début de l'article, il est inséré la mention « I » ;
    b) Les trois premiers alinéas du I sont supprimés ;
    c) L'avant-dernier et le dernier alinéa du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Jusqu'au 1er janvier 2018, par dérogation au premier alinéa, sous réserve qu'ils justifient d'au moins 25 années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, aux assurés :
    « ― nés avant le 1er juillet 1953 et âgés d'au moins 55 ans ;
    « ― nés au cours du deuxième semestre 1953 et âgés d'au moins 55 ans et 6 mois ;
    « ― nés au cours du premier semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans ;
    « ― nés au cours du deuxième semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans et 6 mois ;
    « ― nés au cours du premier semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans ;
    « ― nés au cours du deuxième semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans et 6 mois ;
    « ― nés au cours du premier semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans ;
    « ― nés au cours du deuxième semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans et 6 mois ;
    « ― nés au cours du premier semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans ;
    « ― nés au cours du deuxième semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans et 6 mois ;
    « 2° A l'assuré, parent d'au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91. » ;
    d) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
    « II. ― L'âge prévu au premier alinéa du I du présent article est abaissé :
    « 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
    « 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
    « 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
    « 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
    « 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. »
    2° Il est inséré, après l'article 84, un article 84-1 ainsi rédigé :
    « Art. 84-1. ― Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
    « 1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
    « 2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
    « 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
    « Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
    « Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
    « L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
    « Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire. »
    3° L'article 85 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 85. ― I. ― Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
    « Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
    « Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 %.L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
    « Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
    « Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
    « II. ― Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
    « La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89. »
    4° Après l'article 85, il est inséré un article 85-1 et un article 85-2 ainsi rédigés :
    « Art. 85-1. ― I. ― Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
    « Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
    « 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
    « 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84.
    « Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
    « II. ― Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
    « Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
    « Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
    « Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « III. ― La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
    « Pour le calcul de la durée d'assurance :
    « 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
    « 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance et des bonifications prévues par le présent décret.
    « Art. 85-2. ― I. ― La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
    « II. ― Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 85-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1.
    « L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 85-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus. »
    5° Les articles 86,88,105 et 131sont abrogés.
    6° L'article 92 est modifié comme suit :
    a) Au III, après les mots : « deux trimestres » sont ajoutés les mots : « pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants » ;
    b) Il est inséré un IV ainsi rédigé :
    « IV. ― Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1. »
    7° A l'article 99, les mots : « ou 86 » sont supprimés.
    8° Au premier alinéa de l'article 102, les mots : « et 86 » sont supprimés. Au deuxième alinéa de l'article 102, les mots : « ou à l'article 86 » sont supprimés.
    9° A la fin du premier alinéa de l'article 130, les mots : « 37 ans et demi » sont remplacés par les mots : « la durée maximum prévue en application du deuxième alinéa du I de l'article 85 et du I de l'article 85-2 ».

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