Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

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Article 55-3

Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

Modifié par Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 17

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées afférentes aux missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

-le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

-le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

-les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 23-2 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 48-4.


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