Décret n°98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées.

Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 décembre 2009

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des aides-soignants civils du service de santé des armées les ouvriers de l'Etat en fonctions au ministère de la défense relevant de la profession d'aide-soignant et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ou de tout titre requis pour l'exercice de la profession par le ministre chargé de la santé publique. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour demander leur intégration dans ce corps.

Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Un délai d'option d'une durée de trois mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés dans le corps des aides-soignants civils conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

ouvrier groupe V et chef d'équipe groupe V

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE

d'aide soignant de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon:

- avant 10 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

- après 10 ans d'ancienneté dans l'échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au delà de 10 ans.

Le classement prend effet le 1er jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent article.


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