Loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989

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Article 119 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989

Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)

Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.

Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du conseil exécutif et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

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