Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Version en vigueur du 05 avril 2008 au 01 novembre 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 51

Version en vigueur du 05 avril 2008 au 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 7

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.


Retourner en haut de la page