Décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

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Article 33 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 42


Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 10 pour 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au titre des articles 4 à 8 du présent décret. Ce nombre est au moins égal à un.

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