Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 30 novembre 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 68-1045 1968-11-29 art. 5 JORF 30 novembre 1968
En toute hypothèse, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application de la présente loi.
En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.