LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

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I. à XV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L171-6-1, Art. L171-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-1-4, Art. L133-4-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L200-1, Art. L200-2, Art. L200-3, Art. L211-1, Art. L213-1, Art. L215-1, Art. L221-1, Art. L221-3-1, Sct. Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse, Art. L222-1, Art. L223-1, Art. L225-1-1, Art. L227-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Livre 6 : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants, Sct. Titre 1 : Dispositions générales, Sct. Chapitre 1er : Champ d'application, Sct. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-3, Art. L612-4, Art. L612-5, Art. L612-6

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Généralités., Sct. Section 2 : Assiette et taux des cotisations-Exonérations., Sct. Section 3 : Recouvrement-Contrôle, Sct. Section 4 : Contentieux et pénalités., Sct. Section 5 : Dispositions diverses, Art. L613-7, Art. L613-12, Art. L613-13, Art. L613-14, Art. L633-9, Art. L633-11-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L442-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 151-0, Art. 154 bis, Art. 156
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-22
-Code du travail
Art. L6331-51, Art. L8221-3
-Code des transports
Art. L5553-5
-Livre des procédures fiscales
Art. L97
-LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
Art. 50

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Organisation financière-Cotisations.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-1-1, Art. L133-1-2, Art. L133-1-3, Art. L133-1-5, Art. L133-1-6, Art. 133-6-9, Art. 133-6-11, Sct. Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre III : Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants, Art. L233-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L640-1, Art. L641-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L652-6, Art. L641-8

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Titre 7 : Dispositions d'application, Art. L671-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-6-10, Art. L643-1 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Dispositions générales

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-6-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants, Sct. Section 1 : Cotisations d'allocations familiales, Art. L613-1, Sct. Section 2 : Modernisation et simplification des formalités

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Sct. Sous-section 3 : Contrôle médical., Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Dispositions diverses

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 5 : Contrôle et sanctions

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L613-20, Art. L613-8, Art. L622-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L612-3, Art. L722-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Assurance maternité

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L613-19, Art. L613-19-1, Art. L613-19-2, Art. L613-19-3, Art. L613-21, Art. L623-1, Art. L623-2, Art. L623-3, Art. L623-4, Art. L623-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 3 : Assurance invalidité et assurance vieillesse

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse, Art. L633-11

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse., Sct. Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Contrôle et sanctions, Art. L642-6

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants., Art. L613-22, Art. L613-23, Sct. Section 4 : Prestations supplémentaires., Art. L614-1, Art. L622-6, Art. L634-1, Art. L634-2-2, Art. L634-3-2, Art. L634-3-3, Art. L634-4, Art. L634-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants, Sct. Section 2 quater : Droits des cotisants, Art. L173-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 7 : Pénalités., Art. L651-12, Art. L651-13, Art. L722-2, Art. L722-3, Art. L722-5-1, Art. L722-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : Caisse nationale, Sct. Section 3 : Caisses de base., Sct. Section 4 : Contrôle., Sct. Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses locales., Sct. Section 6 : Organisation financière et comptable., Sct. Section 7 : Organismes conventionnés.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-2, Art. L133-6-7, Art. L133-6-7-1, Art. L133-6-7-2, Art. L133-6-7-3, Art. L613-2, Art. L613-3, Art. L613-4, Art. L613-5, Art. L613-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6-3, Art. L613-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L652-7, Art. L637-1, Art. L637-2, Art. L652-4, Art. L615-1, Art. L615-2, Art. L615-3, Art. L615-4, Art. L615-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 2 : Assurance maladie, maternité, Sct. Chapitre 1er : Cotisations, Art. L621-1, Art. L621-2, Sct. Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces, Art. L622-1, Art. L622-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L621-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 1 : Champ d'application., Sct. Sous-section 2 : Situations particulières., Sct. Sous-section 4 : Droit aux prestations.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Organisation financière.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L635-5, Art. L632-1, Art. L635-6, Art. L632-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 4 : Prestations d'assurance vieillesse, Art. L634-2, Art. L634-2-1, Art. L634-3-1, Art. L634-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire, Art. L635-1, Art. L635-2, Art. L635-3, Art. L635-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L613-1, Art. L611-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-17, Art. L161-8, Art. L161-18, Sct. Chapitre 1er : Dispositions générales, Art. L171-1, Art. L171-2, Art. L171-3, Art. L171-4, Art. L171-5, Art. L171-6, Art. L171-7, Art. L172-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L632-2, Art. L631-1, Sct. Chapitre II : Assurance invalidité et décès

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L633-10, Art. L633-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès), Sct. Section 2 : Cotisations., Art. L722-1-1, Art. L722-5, Art. L722-6, Art. L722-9, Art. L723-6-2, Art. L742-6, Art. L742-7, Art. L752-1, Art. L752-4, Art. L756-5, Art. L766-2, Art. L961-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L635-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
Art. 50

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Affiliation à la section professionnelle, Sct. Titre 6 : Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs, Sct. Chapitre unique : Affiliation

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L643-10, Art. L611-20

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L622-8, Art. L661-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L134-1, Art. L134-3, Art. L134-4, Art. L135-2, Art. L135-6, Art. L136-3, Art. L136-5, Art. L161-15-4, Art. L168-7, Art. L173-2, Art. L173-7, Art. L182-2-2, Art. L182-2-4, Art. L182-2-6, Art. L241-2, Art. L243-6-3, Art. L243-7, Art. L311-3, Art. L341-14-1, Art. L351-4, Art. L351-6-1, Art. L351-15, Art. L381-1, Art. L634-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L111-11, Art. L114-16-3, Art. L114-23, Art. L114-24, Art. L115-9, Art. L123-1, Art. L123-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L144-1

XVI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

1° A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant l'objet des présentes dispositions transitoires.

Ce comité est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent XVI.

Il est notamment chargé de proposer un schéma de transformation, qui préfigure le schéma devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 233-1 du même code. Ce schéma de transformation a pour objet d'organiser la continuité des missions assurées par l'ensemble des organismes de sécurité sociale au bénéfice des travailleurs indépendants entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, de préciser le calendrier et les modalités de transfert, au cours de cette période, des activités correspondantes aux organismes du régime général, ainsi que le calendrier et les modalités d'intégration des personnels des caisses mentionnées au premier alinéa du 2° du présent XVI au sein des organismes du régime général. Ce schéma de transformation est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné au même article L. 233-1.

Dans l'hypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à s'accorder sur le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du présent 1° avant le 1er avril 2018, le schéma est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, est institué, auprès des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget qui en nomment le président, un comité de surveillance chargé de valider chacune des étapes de déploiement de la réforme, particulièrement lorsqu'elles s'accompagnent de transferts de personnels ou qu'elles concernent les mises en production de nouveaux outils informatiques.

Pour l'accomplissement de sa mission, le comité de surveillance peut demander la réalisation de missions de contrôles par les membres de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales ;

2° A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Jusqu'au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s'agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d'exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n'est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

Sans préjudice de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l'accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.

La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d'exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l'article L. 611-4 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception du 1° du même article L. 611-4 et elle demeure régie par les articles L. 611-5 à L. 611-7 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114-16-3, L. 151-1 et L. 611-9 à L. 611-13, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 611-14, les articles L. 611-15, L. 611-16, les articles mentionnés à l'article L. 611-17 à l'exception de l'article L. 243-3 ainsi que par l'article L. 611-18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article.

Le 1° des articles L. 134-3 et L. 134-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

L'article L. 133-1-5 du même code demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2018.

Le 35° et le e du 39° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation le 1er janvier 2020 ;

3° Le c du 5°, le 6° et le d du 10° du I et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application des 1° et 2° de l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 612-4 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l'autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément justifiant leur représentativité au regard des critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-6 dudit code. Par dérogation aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 612-6 et à titre transitoire, le critère d'audience mentionné audit article L. 612-6 est apprécié en fonction des éléments disponibles, relatifs à leurs différents adhérents, communiqués par ces organisations.

A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à la dissolution des caisses mentionnées au 2° du présent XVI, dans l'hypothèse où le mandat des membres de leurs conseils d'administration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au même 2° et des caisses locales mentionnées audit 2° situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

Jusqu'au 31 décembre 2018, pour l'application des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visées, respectivement, la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

4° Sont transférés de plein droit :

a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l'assurance maladie, maternité et de l'assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent et les autorisations de prélèvement et de versement données aux caisses du régime social des indépendants. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du présent XVI et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

b) Au 31 décembre 2019, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les immobilisations, les disponibilités, les capitaux propres et les créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l'action sanitaire et sociale dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations, à l'exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si l'ensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à l'organisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées au dernier alinéa du présent 4° sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement d'intérêt économique “ Système d'information Sécu-Indépendants ”. Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général.

Les conditions dans lesquelles s'opèrent ces transferts font l'objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts ;

5° Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général préparent, dans le respect du schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de celles-ci dans cette préparation.

A une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent 5°. En l'absence de telles solutions ayant recueilli l'accord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à l'organisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de l'activité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à l'organisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par le comité de surveillance mentionné au dernier alinéa du 1° du présent XVI des conclusions auxquelles sont parvenus les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du présent 5°. Un décret, pris sur proposition du même comité de surveillance, peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont l'activité relève uniquement des missions d'un seul type d'organisme du régime général ;

6° Jusqu'au transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Celles-ci restent régies pendant cette période par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Avant le 31 mars 2018, l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l'article L. 2121-1 du code du travail, au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s'appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant, le cas échéant, les dispositions s'appliquant pour les salariés transférés à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à l'article L. 2232-6 du même code. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, assiste à la négociation l'organisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée d'établir la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 611-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

A défaut d'accord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

Ces accords s'appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. A l'issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

7° Le III entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La Caisse nationale de l'assurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des troisième à dernier alinéas de l'article L. 160-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2019. La Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

L'ensemble des droits et obligations des organismes délégataires mentionnés au troisième alinéa du présent 7°, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées au même troisième alinéa. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l'absence de renouvellement des conventions mentionnés au troisième alinéa du présent 7° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret ;

8° L'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article s'applique aux travailleurs indépendants créant leur activité :

a) A compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du même code ;

b) A compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l'article L. 640-1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu'ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l'assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code.

Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

Ce changement d'affiliation est définitif.

Les travailleurs affiliés ne relevant pas de l'article L. 640-1 du même code et ne relevant pas du champ de l'article L. 133-6-8 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, sur demande formulée avant le 31 décembre 2023, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l'article L. 635-1 du même code.

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants selon qu'ils relèvent ou non des dispositions de l'article L. 640-1 du même code. Ces taux spécifiques sont fixés par décret pris après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de l'assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code sont liquidés par les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code.

Pour les périodes antérieures au changement d'affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d'effet du changement d'affiliation par la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s'applique la revalorisation mentionnée à l'article L. 161-23-1 du même code. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-3 et L. 643-7 du même code. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

Les points acquis dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de l'assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l'article L. 635-1 du même code.

Un décret détermine les règles applicables à cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d'effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre ;

9° Les modalités d'application du présent XVI sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat.

XVII.-Jusqu'au 31 décembre 2027, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du même code, autres que ceux relevant des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 dudit code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code d'acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels. L'expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d'une année.

Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s'applique à compter du 1er janvier 2023.

La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent XVII au moyen d'un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Le présent XVII n'est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la caisse compétente, les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code, à l'exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 dudit code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l'expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code propose au Gouvernement, à l'échéance de l'expérimentation mentionnée au présent XVII, les pistes d'amélioration de son offre de services en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et de la mission de réflexion mentionnées au présent XVII et transmis au Parlement. Il précise les propositions retenues par le Gouvernement en matière de simplification du calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 juin 2025.

XVIII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier toute disposition législative, afin d'assurer la cohérence des textes au regard des dispositions du présent article et le respect de la hiérarchie des normes, de regrouper les dispositions qui le justifient dans le livre VI du code de la sécurité sociale et d'abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


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