LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


I à V et IX - modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L134-6, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L225-1-1, Art. L241-2, Art. L241-6, Art. L862-2, Art. L862-4
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-5, Art. L541-4
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3, Art. L732-58
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 S, Art. 1647
- LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
Art. 20

VI. - Par dérogation au 8° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en 2018, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de l'article L. 862-4 du même code affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 dudit code est réduit de 150 millions d'euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code.

VII. - Pour 2018, la section prévue au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace en charges la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes de l'âge et du handicap, dans la limite de 20 millions d'euros.

VIII. - Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :

1° La réduction du produit de la taxe mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, prévue par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

2° Le coût lié au doublement des seuils d'éligibilité au régime microfiscal et au régime microsocial, prévu par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

3° L'exonération prévue au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

X. - Le 4° du I ainsi que le 1° et les a et b du 2° du V du présent article s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.


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