Décret n° 2017-198 du 16 février 2017 relatif à l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique

JORF n°0042 du 18 février 2017

    Article 1


    Le code de la route est ainsi modifié :
    1° Au b de l'article R. 130-3, au 1° de l'article R. 130-6 et au premier alinéa de l'article R. 222-4, la référence : « R. 221-1 » est remplacée par la référence : « R. 221-1-1 » ;
    2° Au dernier alinéa du III de l'article R. 223-3, les mots : « ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : «, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale » ;
    3° Le b du 5° du I de l'article R. 233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ; » ;
    4° Le deuxième alinéa du I de l'article R. 234-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :


    -par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;
    -par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ;
    -par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1,721-2,723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté. » ;


    5° Le douzième alinéa des articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :


    -par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;
    -par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. »

    Retourner en haut de la page