Décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

JORF n°0082 du 8 avril 2015

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 2


    Les traitements autorisés par l'article 1er du présent décret peuvent porter sur les catégories de données suivantes :
    1° En ce qui concerne les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, leurs ayants droit et les bénéficiaires de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, les informations d'identification suivantes :
    a) Les données d'identification comportant le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date, le lieu de naissance, le cas échéant la date de décès et la justification de la qualité d'ayant droit ;
    b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et, le cas échéant, tout numéro d'immatriculation temporaire qui leur aurait été attribué ou, pour les personnes en instance d'attribution, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) attribué pour l'ensemble des organismes par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil et sa date d'attribution ;
    c) Considérées au moment de la survenance de l'accident ou de la reconnaissance de la maladie professionnelle, la nationalité, si cette information est nécessaire à l'application d'une convention bilatérale, ou la qualité de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, dont la France, ou d'un pays non membre de l'Union européenne ;
    d) L'adresse postale, les numéros de téléphone et l'adresse électronique ;
    e) L'organisme de rattachement et le régime d'affiliation ;
    f) Les informations relatives à l'étendue des droits au remboursement de soins, le ou les organismes de rattachement ainsi que, le cas échéant, le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur, de la couverture maladie universelle, de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    g) Les données relatives à la santé, dans la mesure où elles sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités prévues par les dispositions de l'article 1er ;
    h) Les données relatives à la vie professionnelle nécessaires à la mise en œuvre des finalités prévues par les dispositions de l'article 1er ;
    i) Les données relatives à l'assurance maladie complémentaire ;
    j) Les données relatives aux salaires nécessaires à la détermination du montant des prestations à servir ;
    k) Les coordonnées bancaires ;
    l) Le numéro de sinistre ;
    2° En ce qui concerne les professionnels de santé, établissements et centres de santé, et structures médico-sociales, les informations d'identification suivantes :
    a) Le nom, le prénom et l'adresse professionnelle ;
    b) Les numéros d'identification professionnels ;
    c) La situation conventionnelle ;
    d) La profession et, le cas échéant, la spécialité ;
    3° En ce qui concerne les employeurs et les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, les informations d'identification qui peuvent comprendre :
    a) Le nom, le prénom ;
    b) La raison sociale ;
    c) Le numéro de SIRET, l'adresse professionnelle et la catégorie de risque « accident du travail » de l'entreprise ou de la victime, le nombre de salariés de l'entreprise, le montant des masses salariales de l'entreprise et son taux de cotisation ;
    4° En ce qui concerne des tiers impliqués ou témoins d'accidents, les informations d'identification suivantes : le nom, le prénom et l'adresse du tiers ou témoin et les coordonnées de la compagnie d'assurance du tiers impliqué ;
    5° En ce qui concerne les circonstances des accidents de travail et de trajet, les données suivantes : l'heure et le lieu de l'accident, l'activité liée à l'accident, la tâche effectuée au moment de l'accident, l'élément matériel, le mouvement, la nature et le siège de la lésion ;
    6° En ce qui concerne les maladies professionnelles : la maladie professionnelle, l'agent causal, la durée d'exposition au risque et la profession de la victime ;
    7° En ce qui concerne les conséquences des accidents du travail et maladies professionnelles, les données nécessaires à leur suivi et leur prise en compte le cas échéant, notamment la date de guérison ou de consolidation, le résumé des séquelles, le taux d'incapacité permanente, la date de révision du taux d'incapacité permanente, le taux d'incapacité permanente révisé, la date de guérison et la date de rechute.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

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