Décret n°2001-659 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.

Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 03 octobre 2003

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Annexe I, article 11

Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 03 octobre 2003

Annulé par Conseil d'Etat n° 238111 2003-10-03

11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité convenue entre les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L'opérateur de transport qui dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l'élaboration de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.

11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au prix convenu.

11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus est interdite.

11.4. Le paiement est exigible à la réception de la facture. Si un délai différent est convenu, il ne peut jamais excéder 30 jours après la date de réception de la facture par l'opérateur de transport.

11.5. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce.

11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours, sans préavis et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.

11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante.


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