Décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité

JORF n°0154 du 5 juillet 2014

Version en vigueur du 06 juillet 2014 au 01 janvier 2016

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 06 juillet 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)


Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent décret au cours de l'année civile suivante. Cette prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'énergie. A titre transitoire, la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser une prévision forfaitaire pour l'année 2014.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article 5. Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par l'arrêté mentionné à l'article 14.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au plus tard cinq jours ouvrés avant :


- le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;
- le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;
- le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;
- le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.


La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article 14, la somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité.
Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet, le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
Les règles mentionnées à l'article 3 précisent les informations que doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux fins d'application du présent article.


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