Décret n° 2017-840 du 5 mai 2017 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 302-5 du code de la construction ainsi que de définir les agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées de l'application des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants en application du III du même article

JORF n°0108 du 7 mai 2017

Version en vigueur du 08 mai 2017 au 09 août 2020

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2017 au 09 août 2020

Abrogé par Décret n°2020-1006 du 6 août 2020 - art. 5


Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4.
Les agglomérations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4, sauf pour celles concernées par l'application de la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et listées dans le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, pour lesquelles la valeur de ce ratio est de 3.


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