Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

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Article 19


I. - L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après l'intitulé : « Titre II, Assurance vieillesse », il est inséré l'intitulé suivant :


« Chapitre Ier



« Dispositions relatives aux salariés


2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961. » ;
c) Au second alinéa, les mots : « A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « A partir de l'âge prévu à l'alinéa précédent augmenté de cinq années » ;
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Une majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions des I à VIII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2013, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 précité sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai expirant le 1er janvier 2014, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année, le reliquat restant attribué à la mère.
« Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2009, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
« La majoration définie au présent article est attribuée dans la limite de trois enfants par assuré et de trois enfants par couple de parents » ;
4° A l'article 10, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « prévu au premier alinéa de l'article 6 » ;
5° A la section 4 du chapitre Ier, il est inséré, avant l'article 12, un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est tenue d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à ses ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans le régime de retraite défini à l'article 5, selon une périodicité et des modalités précisées par décret. » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret. » ;
7° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5. » ;
8° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : « son conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « son ou ses conjoints survivants » ;
9° L'article 17 est abrogé ;
10° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5. » ;
11° Aux articles 5 et 19, les mots : « caisse de prévoyance sociale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
12° L'article 20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir.
« Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale. » ;
13° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les articles 9 et 15 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2012.
« Le 9° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entre en vigueur à cette même date.
« Les dispositions introduites par les 2°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. »

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