Article 12
Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 25 août 2000 susvisé est prise par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité technique compétent.