LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

JORF n°0024 du 28 janvier 2017

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 70

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


I., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441, Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-1-4, Art. L441-1-5, Art. L441-1-6, Art. L441-2-1, Art. L441-2-3, Art. L441-2-3-1, Art. L441-2-6

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
Art. 14

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1-7

II.-Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département un mois après la publication de la présente loi.



V.-Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.



Retourner en haut de la page