Décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial

JORF n°0057 du 9 mars 2018

Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 10 mars 2018


    I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique et déclarés à la date de publication du présent décret sollicitent l'agrément du représentant de l'Etat dans le département de leur lieu d'implantation selon une procédure simplifiée.
    Cette demande d'agrément simplifiée est transmise au représentant de l'Etat dans le délai de six mois suivant la publication du présent décret par tout moyen conférant date certaine.
    Cette demande d'agrément simplifiée est constituée d'un dossier composé des éléments suivants :
    1° L'identité de la personne gestionnaire de l'établissement ;
    2° L'adresse et les coordonnées de l'établissement ;
    3° Un document précisant les objectifs de l'établissement, ses modalités d'accueil du public, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les moyens que l'établissement met en œuvre notamment en ce qui concerne ses personnels permanents ou occasionnels. Sont précisés en particulier les noms, qualifications et fonctions de l'ensemble de ces personnels. Sont précisés en outre les moyens par lesquels l'établissement s'organise pour remplir les missions qu'il n'assurait pas précédemment, le cas échéant, et la durée prévisionnelle de la période à l'issue de laquelle il accomplira l'intégralité de celles-ci ;
    4° Les rapports d'activité ou tout élément justifiant de l'activité couvrant les trois dernières années d'exercice de l'établissement.
    II. - Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement accorde l'agrément après examen du dossier lorsque :
    1° Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre permettent d'assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;
    2° Les rapports d'activité attestent que :
    a) Les qualifications en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes auxquelles l'établissement fait appel pour l'exercice de ses missions sont adaptées ;
    b) L'établissement a satisfait avec rigueur à l'ensemble des obligations qui lui incombent tant en application du code de la santé publique que des conventions passées avec l'Etat sur le fondement de l'article R. 2311-3 du même code lui ouvrant le bénéfice d'une aide financière.
    Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement informe le demandeur de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par tout moyen conférant date certaine. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en cas de demande incomplète, le représentant de l'Etat peut, dans ce délai, demander toute information complémentaire permettant au demandeur de prouver qu'il remplit les obligations indiquées au b du 2° du présent article. Le représentant de l'Etat fixe dans cette hypothèse un délai pour la réception de ces informations complémentaires. Le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des informations complémentaires requises.
    III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 du même code, déclarés à la date de publication du présent décret, peuvent conclure jusqu'au 31 décembre 2018 avec l'Etat, représenté par le représentant de l'Etat dans le département, une convention leur ouvrant le bénéfice d'une aide financière pour une durée inférieure à deux ans.



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