Version en vigueur du 06 février 2014 au 24 décembre 2017

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Article 4

Version en vigueur du 06 février 2014 au 24 décembre 2017

Modifié par BO n° 6 du 6 février 2014

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16.

Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

1° bis Bordeaux :

a) Institut du travail.

2° Lille-II :

a) Institut des sciences du travail.

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7o Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.


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