Article 4
Version en vigueur du 06 février 2014 au 24 décembre 2017
Modifié par BO n° 6 du 6 février 2014
Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16.
Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Aix-Marseille :
a) Institut régional du travail.
1° bis Bordeaux :
a) Institut du travail.
2° Lille-II :
a) Institut des sciences du travail.
3° Lyon-II :
a) Institut d'éducation ouvrière ;
b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.
4° Paris-I :
a) Institut des sciences sociales du travail.
5° Rennes-II :
a) Institut des sciences sociales du travail.
6° Saint-Étienne :
a) Institut du travail.
7o Strasbourg :
a) Institut du travail.
8° Toulouse-II :
a) Institut régional du travail.