Décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur général des données

JORF n°0215 du 17 septembre 2014

Version en vigueur du 23 septembre 2015 au 28 octobre 2019

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 23 septembre 2015 au 28 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019 - art. 8 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 6

    Sur sa demande, les administrations communiquent à l'administrateur général des données l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ainsi que celles pour la réalisation de l'inventaire des données que ces administrations produisent, reçoivent ou collectent. Cette documentation comprend notamment :


    1° La liste des champs et tables mis en œuvre par le traitement et leur description détaillée ;


    2° Un jeu de données illustratif du contenu du traitement ou du fichier, après suppression des données d'identification ;


    3° Une description du processus de collecte et de mise à jour ;


    4° Une description du contexte technique permettant d'apprécier la capacité à automatiser les échanges de données.

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